Prestation compensatoire : la pension fondée sur le devoir de secours n'entre pas dans le calcul

La pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l'instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par un homme à son ex-épouse, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que celle-ci percevait de celui-ci, depuis l'ordonnance de non-conciliation, une pension alimentaire ramenée à la somme mensuelle de 500 € par mois par une décision du juge aux affaires familiales.

La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 20-20.335) : la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l'instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, la Cour précise que selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

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