En ne prévoyant pas de dérogation à l'interdiction d'entrée sur le territoire français pour les ressortissants étrangers en vue de célébrer leur mariage en France avec un ressortissant français, la circulaire du 22 février 2021 fixant des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage et au respect de la vie privée et familiale.
Le Conseil d'Etat a été saisi en vue de l'annulation de la circulaire n° 6245/SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'elle ne prévoit pas de dérogation à l'interdiction d'entrée sur le territoire français pour les ressortissants étrangers en vue de célébrer leur mariage en France avec un ressortissant français.
Dans son arrêt rendu le 29 avril 2022 (requête n° 450885), le Conseil d'Etat précise que si aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, y compris pour se marier avec un Français, il appartient néanmoins à l'autorité administrative d'assurer la conciliation entre, d'une part, la préservation de la santé publique et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, parmi lesquelles figurent la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
En l'espèce, la situation sanitaire qui prévalait à la date d'adoption de la circulaire attaquée, marquée par le maintien d'une forte tension sur le système hospitalier et l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du virus dans différentes zones géographiques, était de nature à justifier le maintien de restrictions d'entrée sur le territoire français, en particulier en provenance de pays à risque, y compris en ce qui concerne les personnes qui, en temps normal, pouvaient se voir délivrer un visa en vue de célébrer un mariage avec un ressortissant français en France. Elle ne pouvait toutefois justifier que, par principe, un refus soit systématiquement opposé à de telles demandes.
Si la circulaire attaquée réserve la possibilité, pour les ressortissants d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste fixée par l'article 56-5 (...)