CJUE : détermination de la loi applicable à une créance d'aliment

Afin de déterminer la loi applicable à une créance d’aliment, il faut prendre en compte sa résidence habituelle, c’est-à-dire le centre habituel de sa vie, tout en tenant compte de son environnement social et familial, en particulier lorsque le créancier est un enfant mineur.

Le tribunal régional de Poznan a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), afin de savoir si un enfant créancier d’aliment peut, pour déterminer la loi applicable à une créance alimentaire, acquérir une nouvelle résidence habituelle dans un Etat où il est retenu de manière illicite, alors même qu’une juridiction a ordonné son retour dans l’Etat où il avait sa résidence habituelle.

Des ressortissants polonais ont donné naissance, au Royaume-Uni, à deux enfants.
Au cours de l’année 2017, la mère s’est rendue en Pologne, en emmenant ses enfants avec elle. Elle a informé le père de son intention de rester dans le pays.
Le 7 novembre 2018, les enfants, représentés par leur mère, ont introduit une demande de versement de la pension alimentaire à l’encontre de leur père, ce que le tribunal polonais saisi a accepté.
Le père a interjeté appel devant le tribunal de Poznan, qui, entretemps, a constaté que les enfants résidaient illégalement sur le territoire polonais. En conséquence, il a ordonné à la mère, le 24 mai 2019, de remettre les enfants à leur père au plus tard le 26 juin de la même année.
Le tribunal de Poznan s’est aussi interrogé sur la détermination de la loi applicable à l’obligation alimentaire en cause. Selon le protocole de La Haye du 23 novembre 2007, il s’agit de la loi de la résidence habituelle du créancier qui régit les créances alimentaires.

Au cours de la procédure devant la CJUE, l’ordonnance du tribunal de Poznan a été partiellement annulée par la Cour suprême de Pologne.

La CJUE, dans un arrêt du 12 mai 2022 (affaire C-644/20), commence par rappeler que, afin de déterminer la loi applicable à une créance d’aliment d’un enfant mineur, déplacé par un de ses parents sur le territoire d’un Etat membre, le fait que son retour ait été ordonné, dans le pays où il a sa résidence habituelle, ne suffit pas à empêcher que l’enfant puisse en établir une nouvelle dans le pays où il a été déplacé.
La Cour s’interroge ensuite sur la (...)

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