L’intérêt à interjeter appel d’un divorce prononcé conformément à l'intérêt d'un époux en première instance, ne peut pas être le fait que le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences de celui-ci acquièrent force de chose jugée.
La cour d’appel de Paris a saisi la Cour de cassation pour avis portant sur la question suivante : "Dans le cadre qui est désormais celui des dispositions combinées des articles 31, 122, 546 et 562 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017, l'intérêt de l'un des époux à faire appel du prononcé du divorce, prononcé conformément à ses prétentions par le premier juge, peut-il s'entendre de l'intérêt à ce que le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ?"
Dans un avis n° 15004 (pourvoi n° 22-70.001) du 20 avril 2022, la Cour de cassation commence par rappeler les termes de l’article 542 du code de procédure civile, applicable aux appels formés après le 1er septembre 2017. Ce dernier dispose que l’appel tend, par sa critique du jugement de première instance, à sa réformation ou à son annulation.
Elle précise ensuite qu’il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546 du code de procédure civile, que l’intérêt à interjeter appel réside dans l’insatisfaction sur un ou plusieurs chefs.
L’article 562 du code de procédure civile, quant à lui, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs critiqués expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel cherche l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans le cas d’une réformation, la recevabilité de l’appel s’apprécie en fonction de l’intérêt à interjeter pour chacun des chefs de jugement attaqués. Ainsi, lorsqu’un divorce a été prononcée conformément à ses prétentions en première instance, l’intérêt à former appel pour un époux ne peut pas s’entendre de l’intérêt à ce que le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences de celui-ci acquièrent force de chose jugée.