La Cour de cassation considère qu’un acte de notoriété établi par le juge des tutelles relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier et qu’il n’a pas à être spécialement motivé.
En l’espèce, Mme K. est née sans filiation paternelle déclarée. Un acte de notoriété, dressé par le juge des tutelles, a reconnu qu’elle bénéficiait de la possession d’état d’enfant à l’égard M. Q., décédé. Par suite, Mme K. a assigné l’épouse du défunt, décédée, ainsi que leurs enfants, afin d’obtenir sa part dans la succession de ce dernier.
La cour d’appel a annulé l’acte de notoriété établi par le juge des tutelles. Mme K. a donc formé un pourvoi en cassation, estimant qu’aucune disposition n’imposait que les faits constitutifs de la possession d’état soient relevés dans l’acte de notoriété.
Par un arrêt du 29 septembre 2021 (pourvois n° 19-23.976 et 19-23.978), au visa de l’article 317 du code civil, la Cour de cassation précise que la délivrance d’un tel acte relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’a pas à être spécialement motivé.
Dès lors, aucune disposition n’impose que les faits constitutifs de la possession d’état soient relevés dans l’acte de notoriété ou qu’il mentionne la teneur des témoignages.
La cour d’appel qui a fondé l’annulation de l’acte sur de telles constatations a, selon la Haute juridiction judiciaire, violé l’article 317 du code civil.