La Cour de cassation a rendu une décision concernant le point de savoir si un prêt contracté par deux époux pendant la communauté mais remboursé par l’un d’entre eux après la dissolution du mariage doit apparaître au passif définitif de la communauté.
M. C. et Mme M. étaient mariés sans contrat préalable. Ils se sont tous deux portés caution solidaire d’un prêt contracté pour une société dont ils étaient associés. Un jugement de divorce a été rendu. La société a par la suite été liquidée. M. C. a alors réglé la somme empruntée à la banque.
M. C. a agi en justice aux fins que lui soit reconnue une créance à l’encontre de la communauté au titre du remboursement de l'emprunt qu’il a effectué.
La cour d’appel a rejeté la demande de M. C. Selon elle, le remboursement ayant été effectué après la dissolution de la communauté, la discussion sur l’origine des fonds était inopérante. Elle a en outre retenu que la dette était manifestement personnelle et qu’elle ne pouvait pas donner lieu à des comptes de l’indivision post-communautaire car il ne pouvait être ni allégué ni justifié que les dispositions de l’article 1415 du code civil puissent être écartées.
Par une décision du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-17.439), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel au visa des articles 1409 et 1415 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire a précisé que les dispositions invoquées par la cour d'appel concernaient l’obligation à la dette et qu’elles étaient inapplicables à l’espèce.
Elle a également estimé que la dette résultant du cautionnement était née pendant la communauté, faisant qu’elle devait figurer au passif définitif de la communauté sauf à prouver que M. C. ait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.