La compétence de la juridiction d’un Etat membre saisie d’une action en responsabilité parentale ne peut être établie sur le fondement de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers. Si l’enfant a désormais sa résidence habituelle dans un Etat tiers, la compétence juridictionnelle doit être déterminée selon les conventions internationales ou, à défaut, selon l’article 14 du règlement Bruxelles II bis.
Mme X. et M. Y. sont les parents d’une fillette, ressortissante britannique née au cours de l’année 2017. Le couple, de nationalité indienne et disposant d’une autorisation de séjour au Royaume-Uni, n’est pas marié légalement mais exerce conjointement la responsabilité parentale.
En octobre 2018, la mère a rejoint son pays natal avec l’enfant,qui y vit depuis avec sa grand-mère maternelle et n’a donc plus sa résidence habituelle au Royaume-Uni. C’est sur ce motif que la mère se fonde pour contester la compétence des juridictions de l’Angleterre et du Pays de Galles, appelées à se prononcer sur la demande du père, qui sollicite le retour de l’enfant au Royaume-Uni ainsi qu’un droit de visite dans le cadre d’un recours porté devant la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille).
En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne énonce qu’en ce qui concerne la compétence en cas d’enlèvement d’enfant, l’article 10 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (dit "Bruxelles II bis") prévoit des critères visant une situation qui se cantonne au territoire des Etats membres.
Selon elle, ce texte ne vise pas l’éventualité d’une résidence acquise sur le territoire d’un Etat tiers et ne règle donc pas les questions d’attribution de compétence en cas d’enlèvement d’enfant vers un Etat tiers.
En deuxième lieu, la Cour souligne que le législateur de l’Union a voulu instituer une réglementation stricte en ce qui concerne les enlèvements d’enfants à l’intérieur de l’Union, mais qu’il n’a pas entendu soumettre à cette réglementation les enlèvements d’enfants vers un Etat tiers, de tels enlèvements devant être couverts, notamment, (...)