Un père a demandé à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, devenue majeure, soit directement versée entre les mains de celle-ci. La cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande. Les juges du fond ont relevé d'une part, que sa fille poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d'autre part que l'enfant n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution. Soutenant notamment que s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, le père s'est pourvu en cassation. Le 4 juin 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que "la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande [du père]".
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- Code civil, article 373-2-5 - cliquer ici
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-17.106) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 16 avril 2008 - cliquer ici- Code civil, article 373-2-5 - cliquer ici
Sources
Bulletin du patrimoine et des sociétés civiles (BPAT), 2009, n° 4, juillet, p. 13Mots-clés
08-17106 - Droit de la famille - Divorce - Pension alimentaire - Versement direct - Enfant majeur - Enfant à charge - Droit au respect de la vie familiale (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews