La clause instituant la saisine de l’ordre des architectes, préalablement à toute action judiciaire, n’est pas applicable, dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Un architecte s’est vu confier la maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation d'une maison d'habitation.Le cahier des clauses générales du contrat d’adhérence contenait une clause stipulant qu’en cas de différend sur le respect des clauses du contrat, les parties conviendraient de la saisie, pour avis, du conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant une procédure judiciaire.La réception est intervenue les 21 mars et 4 avril 2012, avec réserves.A la suite de désordres, le maître d’ouvrage a assigné l’architecte et son (...)