Transaction et convention de reclassement personnalisé

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La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la LRAR lui notifiant son licenciement, même lorsque l’effet de la rupture est différé du fait de la signature d’une convention de reclassement personnalisé. (à propos de Cass.soc. 31 mai 2011,n° 10-14313)

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation a eu à trancher la question de savoir si la conclusion d’une transaction avant l’expiration du délai de réflexion pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé ("CRP"), date à laquelle le contrat est réputé rompu d’un commun accord, est valable.

Rappelons que pour être valable, la transaction doit être conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail.

En cas d’adhésion à une CRP par le salarié, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de 21 jours à compter de la remise de la documentation relative à la CRP.

En l’espèce, une salariée avait accepté la CRP le 22 septembre 2005 après son licenciement pour motif économique par lettre du 21 septembre 2005 reçue le 23 septembre.

Puis une transaction avait été signée le 26 septembre 2005 sachant que le délai de réflexion concernant la CRP devait expirer le 27 septembre 2005 [14 jours de réflexion sous l’ancienne législation], date à laquelle le contrat de travail était réputé rompu d’un commun accord.

La salariée avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la transaction au motif qu’en cas d’acceptation de la CRP, le contrat est réputé rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion, soit en l’espèce le 27 septembre 2005. Dès lors, la transaction signée le 26 septembre 2005 était irrégulière, ce sur quoi la Cour d’appel lui avait donné raison.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la transaction est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la LRAR lui notifiant son licenciement, peu importe que l’effet de la rupture soit différé du fait de la signature d’une CRP.

La Cour de cassation rappelle que la transaction a pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail. En l’occurrence, la salariée a eu connaissance des motifs de cette rupture par la réception de sa lettre de licenciement. La haute juridiction fait abstraction d’une règlementation propre à la CRP qui veut que le contrat de travail soit rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion de la CRP.

Sarah Mustapha, Avocate en droit social