La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution. Cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Une société a souscrit un contrat d'ouverture de crédit en compte courant auprès d'une banque, dont une personne physique s'est rendue caution.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance le 6 avril 2009, laquelle a été admise par une ordonnance du 5 février 2010. Un plan de redressement a été arrêté par le tribunal le 12 mars 2010. Le plan a été résolu et la société a été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2013.
Le 23 décembre 2016, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d'appel de Grenoble a retenu qu'après l'arrêté du plan de redressement, aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, l'action de la banque était à nouveau possible envers la caution personne physique, ce qui lui ouvrait un délai de cinq ans pour agir et que, la banque n'ayant poursuivi la caution qu'à compter de fin 2016, quand le plan de redressement était antérieur de plus de cinq ans, la demande était prescrite.
La Cour de cassation invalide cette analyse.
Dans un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-13.386), elle indique qu'il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La chambre commerciale ajoute que si, en vertu l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure.