La caution face au plan de redressement du débiteur

Si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.

Une EARL a ouvert un compte courant professionnel auprès d'une banque et y a souscrit trois prêts garantis par des cautionnements solidaires.
Par la suite, l'EARL a été mise en redressement judiciaire puis le tribunal a arrêté son plan de redressement. La banque a déclaré ses créances au titre du solde débiteur du compte courant et des trois prêts puis elle a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

La cour d'appel d'Agen a rejeté les demandes de la banque.
Après avoir énoncé que la caution ne pouvait être poursuivie que lorsque la dette principale était impayée et exigible, les juges du fond ont retenu que la banque ne démontrait pas ni ne prétendait que l'EARL n'avait pas honoré ses engagements antérieurement au prononcé du redressement judiciaire, lequel n'a pas pour effet de rendre exigibles les créances non échues, étant précisé qu'aucune déchéance du terme n'avait été prononcée s'agissant des trois contrats litigieux.
Ils ont ajouté que la banque ne détaillait pas davantage le plan de redressement de l'EARL ni ne rapportait la preuve que celui-ci n'aurait pas été respecté par le débiteur principal, de sorte que, ne rapportant pas la preuve de l'exigibilité de ses créances à l'égard de l'EARL, elle ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité de ses créances à l'égard des cautions.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.449), elle rappelle que selon l'article L. 631-20 du code de commerce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.

© LegalNews 2022 (...)
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