La Cour de cassation rappelle plusieurs éléments tenant à l’engagement de la caution, son caractère disproportionné, ainsi que l’obligation d’information annuelle.
Une banque a consenti un prêt à une société, garanti par un cautionnement solidaire pour une durée de 9 ans.
La débitrice a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, ce qui a amené la créancière à assigner les cautions, qui ont opposé la disproportion de leur engagement et un manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions.
La cour d’appel de Montpellier a débouté les cautions.
Elle a considéré que l’utilisation de l’expression : "mes revenus et bien" n’était qu’une faute d’accord, ne permettant pas de douter de la connaissance qu’avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement.
Par ailleurs, concernant l’absence de disproportion de leur engagement, les juges du fond ont retenu que le montant cautionné représentait moins d’un quart de l’actif net patrimonial du couple.
En ce qui concerne l’information annuelle des cautions, les juges du fond ont relevé que la banque rapportait la preuve de l’envoi de lettres d’information, les listes des lettres d’information adressées aux personnes s’étant portées caution au profit de la banque, ainsi que le procès-verbal de constat de l’huissier de justice ayant procédé au contrôle de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 20-17.355), rejette le pourvoi des cautions.
Elle retient que l’erreur matérielle n’a pas affecté la validité du cautionnement et n’a pas eu pour effet de limiter le gage du créancier.
Par ailleurs, la caution qui souhaite opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucune des deux cautions n’avait soutenu que son engagement était disproportionné par rapport à ses seuls biens propres.