Droits de la banque nantie sur le compte courant de son client en liquidation

En l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, les sommes sur lesquelles portaient ces saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire.

Une banque a accordé deux prêts à une société, garantis notamment par un nantissement sur le compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque. Deux saisies conservatoires ayant été pratiquées sur le compte par un autre créancier, la banque l’a débité des sommes saisies et a porté celles-ci au crédit d’un compte spécial, ouvert à cet effet.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque, après avoir déclaré sa créance à titre privilégié, a été autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Les saisies conservatoires ayant fait ultérieurement l’objet d’une mainlevée, la banque a crédité les sommes correspondantes sur le compte courant puis en a demandé l’attribution judiciaire.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l’attribution judiciaire au profit de la banque de la somme complémentaire de 32.409,25 € à raison du gage résultant du nantissement qu’elle détient sur le compte courant professionnel de la société, a dit que les sommes seraient compensées avec celles restant dues au titre des deux encours au marc le franc par application des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce et a rejeté la demande du liquidateur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 25 septembre 2019.
Elle indique que l’affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du (...)

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