Seul l’usufruitier a la charge de l'indemnité d’éviction

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En cas de refus de renouvellement, la Cour de cassation rappelle que seul l’usufruitier a la qualité de bailleur et assume toutes les obligations à l’égard du preneur, dont notamment l’indemnité d’éviction.

L’usufruitière et la nue-propriétaire d’un immeuble à usage commercial ont délivré aux preneurs un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la cour d’appel de Toulouse a condamné in solidum l’usufruitière et la nue-propriétaire à payer l’indemnité d’éviction due aux preneurs.Elle a retenu que l’usufruitière et la nue-propriétaire avaient fait délivrer ensemble le refus de renouvellement et étaient toutes les deux redevables de l’indemnité d’éviction dès lors que l’acte de refus de renouvellement excède les pouvoirs (...)

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