La Cour de cassation applique aux visites et saisies opérées par les agents de l'Autorité de la concurrence la solution adoptée pour l'AMF : les saisies peuvent porter sur tous les documents en lien avec l'objet de l'enquête se trouvant dans les lieux désignés par le juge ou accessibles depuis ceux-ci, sans nécessairement appartenir à l'occupant des lieux.
Faisant suite à une demande de clémence présentée par une société de ce secteur économique, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques.
Le rapporteur général de l'Autorité a formé une requête afin d'être autorisé à faire procéder aux visite et saisie prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce, notamment dans deux établissements d'une société.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) a fait droit à cette requête.
Quelques jours après le déroulement des opérations de visite et de saisie, la société a formé un recours contre le déroulement de ces opérations.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles a écarté les moyens de nullité tenant à la saisie de documents appartenant, d'une part, à des salariés d'une société non visée dans l'ordonnance, d'autre part, à un consultant extérieur, présent sur les lieux.
Il a énoncé que le JLD avait autorisé des opérations dans les locaux d'une société ainsi que d'autres sociétés du même groupe sises à la même adresse et que le fait que l'une des sociétés ne soit pas domiciliée à cette adresse ne faisait pas obstacle à ce que les données informatiques de ses salariés puissent être examinées et saisies dès lors qu'ils se trouvaient dans les locaux, objet des investigations, ou que leurs données étaient accessibles depuis ces locaux.
Il a ajouté que les messageries professionnelles de salariés de la société non-visée dans l'ordonnance et celles du consultant extérieur figuraient sur le serveur informatique de la société objet de la visite.
Dans un arrêt du 21 février 2023 (pourvoi n° 21-85.572), la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les documents et supports saisis se trouvaient dans les lieux que le juge a désignés ou étaient accessibles depuis ceux-ci et dès lors qu'il (...)