L’article 569 du code de procédure pénale tend à appliquer au pourvoi en cassation, formé contre une décision prononçant une interdiction de gérer, rendue par une juridiction civile ou commerciale, les dispositions d'un texte prévoyant l'effet suspensif du pourvoi en cassation lorsqu'il est formé en matière criminelle, correctionnelle ou de police et est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, contre un arrêt rendu en dernier ressort par l'une des juridictions désignées par l'article 567 du code de procédure pénale.
A la suite d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, les parties à un litige ont demandé le renvoi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), ainsi rédigées : "1°/ L'article 569 du code de procédure pénale, (...)